L’installation de crèches de Noël dans des bâtiments publics

Fiche juridique – L’installation de crèches de Noël dans les bâtiments publics

Dans certaines conditions bien particulières définies par le juge administratif, il est possible d’installer une crèche de Noël dans une mairie ou un bâtiment public sans contrevenir à l’obligation de neutralité des personnes publiques imposée par le principe de laïcité.

1. Laïcité et neutralité des services publics locaux

L’article 1er de la Constitution pose le principe d’une République laïque. La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État prévoit d’abord que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l’ordre public (art. 1), qu’elle ne reconnaît ensuite, ne salarie ni ne subventionne aucun culte (art. 2), et enfin qu’il est interdit d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions (art. 28). Dès lors, les bâtiments publics doivent rester neutres : le maire s’assure qu’aucun espace public n’arbore de signes religieux puisque l’apposition d’un emblème religieux, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, à l’extérieur comme à l’intérieur d’un édifice public communal méconnaît en principe à la fois la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils soient (CAA Nantes, 4 février 1999, Assoc. civique Joué Langueurs). De même, les agents publics ne doivent pas manifester leurs croyances religieuses pendant l’exercice de leurs fonctions (CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteau).