Le maire face aux manifestations extérieures d’un culte

Fiche juridique – Le maire face aux manifestations extérieures d’un culte

Dans le cadre de son pouvoir de police administrative, la loi confère au maire le soin de concilier le bon ordre public et la liberté de culte des administrés.

1. Le principe de la conciliation de l’ordre public et de la liberté de culte

Le maire est chargé d’appliquer l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905, selon lequel « les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. ». Ledit article L. 2212-2 dispose quant à lui que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » Les manifestions publiques des cultes ne peuvent donc être restreintes par un maire qu’à l’aune des risques de troubles à l’ordre public, lequel comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception » (concl. Corneille sur CE, 10 août 1917, Baldy).