Le CCAS, acteur incontournable de l’action sociale communale

Fiche juridique – Le CCAS, acteur incontournable de l’action sociale communale

Par maître Pierre Le Bouédec, avocat au barreau de Paris, Cabinet SWA

Les récentes crises sanitaires et sociales ont rappelé l’importance de l’échelon communal pour mener une politique d’action sociale de proximité, et donc de l’outil d’action privilégié en la matière : le centre communal d’action sociale (CCAS). C’est l’occasion de faire un point sur le régime juridique de cet établissement.

Une création quasi obligatoire

Historiquement, les CCAS ont été créés par la loi 86-17 du 6 janvier 1986 et ont pris la suite des bureaux d’aide sociale. Leur régime est désormais posé par les articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 à R.123-65 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Si, initialement, toutes les communes devaient bénéficier d’un CCAS, la loi NOTRe a assoupli le principe en rendant la création d’un CCAS obligatoire uniquement pour les communes de plus de 1 500 habitants. Les communes dont la population est inférieure à ce seuil ont donc la faculté (mais pas l’obligation) de dissoudre leur CCAS.

Les CCAS sont des établissements publics administratifs disposant donc d’une personnalité morale distincte de la commune, et sont administrés par un conseil d’administration présidé par le maire et composé en nombre égal, d’une part, de membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, d’autre part, de membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune.

La mission de base : l’action générale de prévention et de développement social dans la commune

En vertu de l’article L.123-5 du CASF, le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

À cet effet, le CCAS doit produire une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population du territoire communal et, notamment, ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration. Et, sur la base de ce rapport, le CCAS met en œuvre une action sociale générale ainsi que des actions spécifiques.

Si le principe d’une action est donc acté, et constitue un impératif, il revient concrètement au CCAS de décider des modalités de cette action. À cet égard, il existe deux principaux modes d’intervention : soit sous forme de prestations, soit la création et la gestion de tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

Le première forme d’intervention est facile à appréhender : il s’agit de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature, et consiste en pratique en la distribution de secours en nature ou en espèces à toute personne dans le besoin, selon les règles décidées par le conseil d’administration.

Concernant les établissements ou services à caractère social ou médico-social pouvant être créés et gérés par le CCAS, l’article R.123-3 du CASF renvoie à l’article L.312-1 du CASF qui établit une liste de 17 catégories d’établissements et services. La compétence des CCAS en la matière s’avère donc très large et touche par exemple l’aide sociale à l’enfance, les centres d’aide par le travail, les foyers d’accueil médicalisé, l’hébergement d’urgence, les centres d’action médico-sociale, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile… Le Code précise toutefois que la gestion s’effectue en service « non personnalisé », c’est-à-dire en régie, sans possibilité de créer un établissement « satellite » bénéficiant de sa propre personnalité morale.

Cette action s’exerce en liaison avec les services et institutions publiques et privées de caractère social, de telle sorte que le CCAS peut, à cet effet, mettre en œuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.