Liste des commerces de première nécessité

 

Le « pass vaccinal », et le « pass sanitaire » pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans, est obligatoire pour accéder aux établissements recevant du public et aux activités soumis jusqu’à présent au pass sanitaire « activités :

  • Les établissements recevant du public pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent en leur sein ;
  • Les activités de restauration commerciale (bars et restaurants, y compris sur les terrasses), à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière (sur la base d’une liste validée par arrêté préfectoral) et ferroviaire, du room service des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas ;
  • Les séminaires professionnels. Pour ces derniers, un seuil à 50 personnes continuera de s’appliquer, et l’application se fera uniquement si ces séminaires ont lieu en dehors du site des entreprises ;
  • Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif. Cela concerne donc les vols intérieurs, trajets en TGV, Intercités et trains de nuit et les cars interrégionaux non conventionnés. Les autres modes de transport, notamment transports en commun, sont exclus de l’application du « pass » ;

Le « pass sanitaire » et non vaccinal continuera de s’appliquer pour les services et établissements de santé et médico sociaux pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements (à l’exception des établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des résidences autonomie). Cette obligation sera levée évidemment dans toute situation d’urgence, ou pour la réalisation d’un test de dépistage. Aussi, les personnes qui ont un soin programmé à l’hôpital devront se munir d’un « pass sanitaire », sauf décision contraire du chef de service [ou autre autorité] si l’exigence du « pass » est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge.